1. L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L. 22-10-54 ne sont pas applicables. Le conseil d'administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 225-147, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article.
Code de commerce · Article
Article L22-10-53
Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : De l'augmentation de capital
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
- Paragraphe 1er : De l'augmentation de capital
IdentifiantLEGIARTI000049720342
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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