Code de commerce · Article

Article L22-10-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
  5. Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
  6. Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
  7. Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
IdentifiantLEGIARTI000051322793
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-6 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des administrateurs élus en application de l'article L. 225-27 ne peut être supérieur à cinq ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs.

2. Toute nomination intervenue en violation du présent article peut être annulée.

Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051322793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.