RattachementParagraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
IdentifiantLEGIARTI000051322793
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-6 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des administrateurs élus en application de l'article L. 225-27 ne peut être supérieur à cinq ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs.
2. Toute nomination intervenue en violation du présent article peut être annulée.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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