RattachementParagraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et de la direction générale
IdentifiantLEGIARTI000051322798
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-7 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La dérogation à l'obligation de compter au sein du conseil d'administration des administrateurs représentant les salariés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-27-1 n'est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé que si au moins quatre cinquièmes de leurs actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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