Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000051322875
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-74 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 226-4-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
2. Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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