Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000042339156
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L22-10-78 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 226-10-1 comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4 et aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11.
2. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise comporte également les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9.
3. Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
4. Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur ce rapport en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Outre les informations requises par l'article L. 225-37-4, ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des autres informations requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-10.
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