Code de commerce · Article

Article L221-5

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006222490
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L221-5 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

2. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

3. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006222490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.