Article transféré, en vigueur du 29 mars 2017 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000034291364
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-102-5 du Code de commerce (version du 29 mars 2017)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
3. L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
4. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
5. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Nota : Conformément à l'article 4 de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, les dispositions de l'article L. 225-102-5 s'appliquent à compter du rapport mentionné à l'article L. 225-102 portant sur le premier exercice ouvert après la publication de ladite loi.
Aller plus loin
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