1. Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.
Code de commerce · Article
Article L225-107-1
Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre V : Des sociétés anonymes.
- Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006224846
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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