Code de commerce · Article

Article L225-120

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er janvier 2021.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006224968
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-120 du Code de commerce (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

2. II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

3. 1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;

4. 2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;

5. 3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;

6. 4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 172-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006224968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.