1. Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, au 1° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Code de commerce · Article
Article L225-149-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre V : Des sociétés anonymes.
- Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
- Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
IdentifiantLEGIARTI000051322656
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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