1. Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de commerce · Article
Article L225-30-1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre V : Des sociétés anonymes.
- Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
- Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
IdentifiantLEGIARTI000027549945
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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