Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000050351290
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-79-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La désignation des membres du conseil de surveillance salariés, élus en application de l'article L. 225-79 et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés, élus ou désignés en application de l'article L. 225-79-2, respecte l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes mentionnée à l'article L. 225-69-1.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 :
I. - Les articles 1er à 22 de ladite ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 13, 15, 17, 18, 20, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les articles 14, 16, 19 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.
Par dérogation, ces mêmes sociétés peuvent faire application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 225-28 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, à compter de sa publication.
Aller plus loin
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