RattachementChapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006227186
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L227-17 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 262-18 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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