RattachementChapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000039260228
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L227-2 du Code de commerce (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées :
2. 1° Au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ;
3. 2° A l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;
4. 3° Aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro L227-2 portait un autre texte (« La société par actions simplifiée ne peut faire… »), devenu l'article L412-2 du Code monétaire et financier (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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