Code de commerce · Article

Article L227-2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000039260228
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L227-2 du Code de commerce (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées :

2. 1° Au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ;

3. 2° A l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;

4. 3° Aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro L227-2 portait un autre texte (« La société par actions simplifiée ne peut faire… »), devenu l'article L412-2 du Code monétaire et financier (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039260228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.