Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
- Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
IdentifiantLEGIARTI000051322775
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-104 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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