Code de commerce · Article

Article L228-104

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
IdentifiantLEGIARTI000051322775
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-104 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées.

Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051322775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.