Code de commerce · Article

Article L228-12-1

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 2 : Des actions.
IdentifiantLEGIARTI000029327917
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-12-1 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.

2. II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214.

3. Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens.

4. Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029327917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.