1. Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
Code de commerce · Article
Article L228-29-7-4
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des actions.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
- Section 2 : Des actions.
IdentifiantLEGIARTI000044182263
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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