1. Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
Code de commerce · Article
Article L228-29-8
Article en vigueur depuis le 26 juin 2004.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
- Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006227911
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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