RattachementSous-section 3 : Les actions de priorité.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
Sous-section 3 : Les actions de priorité.
IdentifiantLEGIARTI000006227922
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-35-1 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125.
2. Par exception à l'article L. 225-99, les statuts ou le contrat d'émission peuvent prévoir que la décision de conversion des actions de priorité en actions ordinaires par l'assemblée générale extraordinaire ne s'impose pas aux porteurs de ces actions.