1. Les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions, ou qui entend procéder à l'une des offres mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure. Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Code de commerce · Article
Article L229-13
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IX : De la société européenne
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre IX : De la société européenne
IdentifiantLEGIARTI000039260184
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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