1. La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
Code de commerce · Article
Article L23-10-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
- Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031012681
Texte parentLEGITEXT000005634379
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