Code de commerce · Article

Article L23-11-2

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
IdentifiantLEGIARTI000038525814
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L23-11-2 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. L'engagement de partage défini à l'article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

2. La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l'existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23-11-1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

3. Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il définit notamment :

4. 1° La période pour laquelle il est conclu, d'une durée minimale de cinq ans ;

5. 2° Son champ d'application, sous réserve de l'article L. 23-11-3 du présent code ;

6. 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l'évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l'article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

7. 4° Les conditions d'information des salariés ;

8. 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;

9. 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038525814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.