Code de commerce · Article

Article L232-24

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : De la publicité des comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
  5. Section 5 : De la publicité des comptes
IdentifiantLEGIARTI000037556621
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L232-24 du Code de commerce (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. 123-5-2 ou du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037556621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.