1. Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. 123-5-2 ou du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département.
Code de commerce · Article
Article L232-24
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : De la publicité des comptes
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
- Section 5 : De la publicité des comptes
IdentifiantLEGIARTI000037556621
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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