1. En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre.
Code de commerce · Article
Article L233-10-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des notifications et des informations
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
- Section 2 : Des notifications et des informations
IdentifiantLEGIARTI000006229216
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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