1. Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ou qu'elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article L. 233-19.
Code de commerce · Article
Article L233-17-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
- Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000030927212
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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