Code de commerce · Article

Article L233-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
  5. Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000042340250
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-38 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil prévu par l'article L. 22-10-47.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042340250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.