1. Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Code de commerce · Article
Article L233-39
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
- Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000006229501
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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