RattachementSection 2 : Des notifications et des informations
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
Section 2 : Des notifications et des informations
IdentifiantLEGIARTI000033611824
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L233-7-1 du Code de commerce (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du présent code informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
3. Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article.
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