Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 1er octobre 2025.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Des nullités
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des nullités
IdentifiantLEGIARTI000006229645
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L235-14 du Code de commerce (version du 27 mars 2004)Légifrance →
1. Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
2. L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
3. Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
4. Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.
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