RattachementSous-section 1 : Des scissions des sociétés commerciales
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Section 2 : De la scission
Sous-section 1 : Des scissions des sociétés commerciales
IdentifiantLEGIARTI000051318538
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-19-1 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 236-2-1 pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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