Code de commerce · Article

Article L236-29

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000049464205
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-29 du Code de commerce (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. La ou les sociétés bénéficiaires de l'apport et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte une partie de son actif, sans que cette opération emporte novation à leur égard.

2. Le montant maximal de la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiant de l'apport est limité à la valeur, à la date à laquelle l'opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049464205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.