Code de commerce · Article

Article L236-30

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 3 : De l'apport partiel d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000049464200
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-30 du Code de commerce (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

2. En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049464200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.