RattachementSous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Section 4 : Des opérations transfrontalières
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000047588299
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-33 du Code de commerce (version du 26 mai 2023)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les fusions transfrontalières mentionnées à l'article L. 236-31, le versement d'une soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable des titres, parts ou actions attribués.
2. Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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