RattachementSous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Section 4 : Des opérations transfrontalières
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000049464192
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-35 du Code de commerce (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent lui présenter, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ou, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale n'est pas requise en application du II de l'article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l'organe compétent, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière.
2. Cet avis est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
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