RattachementSous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Section 4 : Des opérations transfrontalières
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000049464186
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-38 du Code de commerce (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 223-30, les statuts des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent prévoir, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité supérieure à 90 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
2. Par dérogation à l'article L. 227-9, les statuts des sociétés par actions simplifiées prévoient, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité comprise entre les deux tiers et 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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