Code de commerce · Article

Article L236-45

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 4 : Des opérations transfrontalières
  6. Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000047588520
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-45 du Code de commerce (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière doit être soumise à un régime de participation des salariés conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, elle adopte une forme juridique le permettant.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047588520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.