RattachementSous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000045269921
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L321-4-1 du Code de commerce (version du 2 mars 2022)Légifrance →
1. La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L. 321-9.
2. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.
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