Code de commerce · Article

Article L322-10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385458
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L322-10 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.