1. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
Code de commerce · Article
Article L322-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
- Partie législative
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385458
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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