1. Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.
Code de commerce · Article
Article L322-12
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
- Partie législative
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000006231856
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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