RattachementChapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385396
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L322-2 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
2. Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers.
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