Code de commerce · Article

Article L322-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385483
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L322-5 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.