1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.
Code de commerce · Article
Article L322-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
- Partie législative
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385483
Texte parentLEGITEXT000005634379
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