1. Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.
Code de commerce · Article
Article L322-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
- Partie législative
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385478
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.