RattachementChapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385473
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L322-7 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.
2. Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
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