Code de commerce · Article

Article L322-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385473
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L322-7 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.

2. Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024385473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.