1. Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce.
Code de commerce · Article
Article L322-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
- Partie législative
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
IdentifiantLEGIARTI000024385469
Texte parentLEGITEXT000005634379
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