1. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.
Code de commerce · Article
Article L410-4
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026658988
Texte parentLEGITEXT000005634379
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