RattachementTITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000043539907
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L420-6 du Code de commerce (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.
2. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
3. Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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