Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : Délais de paiement
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale
Section 3 : La facturation et les délais de paiement
Sous-section 2 : Délais de paiement
IdentifiantLEGIARTI000043750784
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L441-12 du Code de commerce (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Par dérogation au I de l'article L. 441-10, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.
2. A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles.
3. Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.
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