Code de commerce · Article

Article L441-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Pénalités logistiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  4. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale
  5. Section 4 : Pénalités logistiques
IdentifiantLEGIARTI000047381755
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L441-18 du Code de commerce (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution desdits engagements. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047381755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.