Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 26 avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre Ier : De la transparence.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Chapitre Ier : De la transparence.
IdentifiantLEGIARTI000031012749
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L441-6-1 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
2. Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code.
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