1. Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.
Code de commerce · Article
Article L442-10
Article en vigueur depuis le 26 avril 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des autres pratiques prohibées
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
- Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises
- Section 2 : Des autres pratiques prohibées
IdentifiantLEGIARTI000038414222
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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